C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
667. La requête prévue à l’article 666 doit, avant sa présentation au conseil, avoir été approuvée par les membres de la société lors d’une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 116.